LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, UNE ENTITÉ AUX PRINCIPES PARTICULIERS IMPRESSIONNANTS

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

Dans sa quête permanente d’encadrement optimal des affaires, l’Organisation pour […]

Dans sa quête permanente d’encadrement optimal des affaires, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires a adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé (capitale du Togo) un Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives.

D’après l’article 4 alinéa 1 dudit Acte, « la société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs ». « La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts » comme l’indique l’alinéa 2 du même article.

Aux termes de l’article 6 alinéa 1 de l’acte uniforme précité, « la société coopérative est constituée et gérée selon les principes coopératifs universellement reconnus, à savoir : l’adhésion volontaire et ouverte à tous ; le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ; la participation économiques des coopérateurs ; l’autonomie et l’indépendance ; l’éducation, la formation et l’information ; la coopération entre organisations à caractère coopératif ; l’engagement volontaire envers la communauté ».

Mais, les principes particuliers impressionnants de la société coopératives sont notamment au nombre de trois à savoir, le principe de double qualité des coopérateurs (1) le principe de gestion démocratique (2) et le principe de la ristourne proportionnelle (3).

      1- Le principe de double qualité des coopérateurs

D’après le principe de double qualité existant dans la société coopérative, l’associé coopérateur a une double casquette. Il est en même temps soit associé et client de la société coopérative, soit en même temps associé et fournisseur de cette société, soit encore associé et travailleur de la société coopérative.

      2- Le principe de gestion démocratique

Il s’agit d’un principe très flatteur qui se manifeste par la règle « one man one vote » qui signifie en français « un homme égale une voix ».

En effet, contrairement aux sociétés commerciales dans lesquelles le nombre de voix de chaque associé au vote d’une résolution de l’assemblée est proportionnel à son apport ou à la nature de celui-ci, le principe de gestion démocratique dans la société coopérative attribue à chaque associé une seule voix quelle que soit la nature ou l’importance de son apport. Il s’agit là d’une véritable manifestation de l’égalité entre associés coopérateurs.

       3- Le principe de la ristourne proportionnelle

En application de ce principe, les bénéfices sont distribués au prorata des opérations traitées ou des services fournis à la société par les coopérateurs. Autrement dit, chaque associé coopérateur jouit des bénéfices de la société en fonction de son travail et non en fonction de son apport (proportionnalité de l’apport ou nature de l’apport) comme c’est le cas dans les sociétés commerciales.

Ce principe est susceptible d’encourager fortement les associés coopérateurs à fournir plus d’effort pour la société et partant à s’en tirer des bénéfices qui correspondent réellement à cet effort.