L’Etat est-il obligé d’apporter son concours aux voies d’exécution de Droit OHADA ?
Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers
Les relations entre les personnes ne sont pas toujours harmonieuses. […]
Les relations entre les personnes ne sont pas toujours harmonieuses. Parfois, une personne est amenée à utiliser la force contre une autre. Il en est ainsi par exemple lorsque le créancier n’est pas payé de manière amiable par son débiteur. En effet, lorsqu’un débiteur est malhonnête et refuse de payer sa dette, la loi autorise le créancier à employer des mesures de contrainte contre ce débiteur indélicat pour ce faire payer. Les voies d’exécution sont donc des moyens de contrainte que la loi met à la disposition du créancier impayé par un débiteur indélicat et qu’il peut mette en œuvre pour obtenir sa créance.
La mesure de contrainte peut être soit une mesure conservatoire, soit une exécution forcée. Lorsque l’Etat est normalement sollicité pour y apporter son concours, il devra le faire, sous peine d’engager sa responsabilité. C’est en effet ce qui ressort de l’article 29 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose que : « l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions et des autres titres exécutoires. La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. La carence ou le refus de l’Etat de prêter son concours engage sa responsabilité ». Ainsi par l’exemple, comme le prescrit l’article 42 alinéa 1 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, si l’occupant du local n’est pas présent ou s’il refuse que l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution puisse accéder dans le local, celui-ci requiert l’autorité administrative compétente ou une autorité de police ou de gendarmerie pour assister aux opérations. Si cette sollicitation est régulièrement faite, l’autorité administrative compétente ou l’autorité de police ou de gendarmerie sollicitée n’aura pas autre choix que de l’accepter.