Le préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée en résumé conformément au droit camerounais du travail
Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers
Le préavis est l’intervalle de temps qui doit être observé […]
Le préavis est l’intervalle de temps qui doit être observé entre l’employeur et l’employé avant la rupture ou résiliation de leur contrat de travail à durée indéterminée par l’un ou l’autre d’entre eux.
1- Qui est débiteur du préavis et quel est la forme de sa notification ?
Le débiteur du préavis (c’est-à-dire celui qui doit donner le préavis à l’autre) est celui qui, entre l’employeur et le travailleur, prend l’initiative de la rupture du contrat de travail. Le préavis doit être notifié par écrit avec l’indication du motif de la rupture du contrat de travail. (Article 34 alinéa 1 du Code du travail camerounais).
2- Le préavis doit-il toujours être observé quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail ?
Il convient répondre à cette question par la négative. En effet, selon l’article 36 alinéa 2 du Code du travail camerounais, l’employeur qui licencie pour faute foudre n’est pas tenu de donner le préavis à l’employé. Lorsque la démission de l’employé est provoquée par un comportement de l’employeur qui nécessite son départ immédiat, cet employé n’est pas tenu de donner un préavis à l’employeur, car la jurisprudence qualifie cette démission de « licenciement déguisé ».
3- Le préavis peut-il être être subordonné à une condition suspensive ou résolutoire ?
Non, dit l’article 34 alinéa 2 du Code du travail camerounais.
4- Le préavis peut-il être imputé sur la période de congé du travailleur ?
Non, en aucun cas, précise l’article 34 alinéa 2 précité.
5- Quelle est la durée du préavis ?
La durée préavis qui selon l’article 34 alinéa 2 du Code du travail camerounais et l’article 2 de l’arrêté N° 015/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis commence à courir à compter de la date de sa notification par l’une des parties à l’autre est fixée par l’article 1 de l’arrêté précité. Aux termes de ce texte, sauf délais plus longs institués par les conventions collectives ou les contrats individuels de travail, la durée du préavis est fixée en fonction de la catégorie professionnelle du travailleur et de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la résiliation du contrat suivant le tableau qui suit :
| Catégories professionnelles | Ancienneté du travailleur | ||
| Moins d’un an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans | |
| 1 à 6 et employés de maison toutes catégories | 15 jours | 1 mois | 2 mois |
| 7 à 9 | 1 mois | 2 mois | 3 mois |
| 10 à 12 | 1 mois | 3 mois | 4 mois |
NB : L’article 2 de l’arrêté N° 015/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 précité précise que la durée du préavis est calculée de quantième à quantième.
6- Quelle est la conséquence de l’inobservation de l’obligation de préavis ?
Le débiteur du préavis qui ne le respecte pas sera condamner au payement de l’indemnité de préavis au profit de son créancier. C’est ce qui ressort de l’article 36 alinéa 1 du Code du travail camerounais qui dispose que « toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté ».
7- L’employeur et l’employé continuent-ils de respecter leurs obligations réciproques pendant la durée du préavis ?
Oui, c’est une obligation de le faire. En effet, aux termes de l’article 35 alinéa 1 du Code du travail camerounais, « pendant la durée du préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent ». Alinéa 2 du même texte poursuit en disposant qu’« en vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis d’un Jour de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure et payé à plein salaire ». L’alinéa 3 clôture en ces termes : « la partie à l’égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer un délai de préavis, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle jugerait bon de demander ».