Le contrat d’engagement à l’essai

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

Le contrat d’engagement à l’essai trouve son fondement dans l’article […]

Le contrat d’engagement à l’essai trouve son fondement dans l’article 28 du Code du travail camerounais et l’arrêté n°17/MTPS du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai.

Il peut être défini comme une convention par laquelle l’employeur se réserve d’apprécier les aptitudes du travailleur et le travailleur d’apprécier les conditions de travail, de vie de rémunération, d’hygiène, de sécurité, ainsi que la nature des relations dans l’entreprise, avant la conclusion du contrat définitif.

C’est un contrat autonome, même s’il peut être inclus dans le contrat de travail définitif. Cela dit, sa forme (A), sa durée (B) et les droits du travailleur pendant cette période (C) méritent une attention particulière.

    A- La forme du contrat d’engagement à l’essai

Le contrat d’engagement à l’essai doit être stipulé par écrit, son renouvellement aussi (article 28 alinéa 2 du Code du travail camerounais et article 3a de l’arrêté n°17/MTPS du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai).

    B- La durée du contrat d’engagement à l’essai

Le contrat d’engagement à l’essai peut être révoqué à tout moment. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n°17/MTPS du 26 mai 1993 précité, la durée maximale de la période est fixée en fonction de la catégorie professionnelle du travailleur ainsi qu’il suit :

Catégorie professionnelle du travailleur Durée maximale de l’essai
Catégorie 1 à 2 15 jours
Catégorie 3 à 4 1 mois
Catégorie 5 à 6 2 mois
Catégorie 7 à 9 3 mois
Catégorie 10 à 12 4 mois

NB : Comme l’exige l’article 2b de l’arrêté n°17/MTPS du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai, « les durées ci-dessus sont fixées de quantième à quantième. Elles doivent être expressément stipulées par écrit au moment de l’engagement à l’essai ».

Le renouvellement du contrat d’engagement à l’essai peut se faire une seule fois pour la même durée ou pour une durée plus courte que celle du contrat initial (article 28 alinéa 2 du Code du travail camerounais et article 3a de l’arrêté n°17/MTPS du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai). « Le renouvellement doit être signifié par écrit par l’employeur au travailleur avant l’expiration de la période d’essai initiale ». L’article 3a de l’arrêté n°17/MTPS du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai qui pose cette exigence précise qu’« à défaut d’une telle stipulation, l’essai est réputé concluant et le travailleur est considéré comme étant engagé définitivement ». Ce texte rejoint ainsi l’article 28 alinéa 5 du Code du travail camerounais qui disposait déjà que « la prolongation des services au-delà de l’expiration du contrat d’engagement à l’essai, sans intervention du nouveau contrat vaut engagement définitif, prenant effet à compter du début de l’essai ». Dès lors, « la rupture du contrat de travail ne peut plus dès lors intervenir que dans les conditions de formes prévues par les articles 37 à 45 du Code du Travail » (article 3a de l’arrêté n°17/MTPS du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai).

En tout état de cause, il est dit à l’article 28 alinéa 3 et 4 du Code du travail camerounais que « les délais de recrutement, de route, de formation et de stage ne sont pas compris dans la durée de l’essai » ; « le rapatriement des travailleurs déplacés est supporté par l’employeur, quel que soit le motif de la rupture ».

    C- Les droits du travailleur pendant la période d’essai

Durant la période d’essai, le travailleur perçoit un salaire afférent à la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur. Si l’engagement à l’essai fait l’objet d’un acte distinct du contrait du travail, il doit comporter l’indication de la catégorie et de l’échelon attribués au travailleur (article 4 de l’arrêté n°17/MTPS du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai). « La durée de la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits et avantages du travailleur attachés à l’ancienneté dans l’entreprise » (article 3c de l’arrêté n°17/MTPS du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai).

Comme le travailleur sous contrat de travail définitif, le travailleur à l’essai a également droit au respect de sa dignité.