Cameroun : J’ai perdu mon acte de naissance, puis-je en avoir un autre ? Que faire ?
Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers
L’acte de naissance est un document dressé par un officier […]
L’acte de naissance est un document dressé par un officier d’état civil, le maire ou toute autre autorité prévue qui atteste de la naissance d’un enfant en mentionnant ses nom et prénom, les date et lieu de naissance de l’enfant ; les noms et prénoms de ses parents, leurs domicile ou résidence et âges ; l’identification de l’autorité ayant établi l’acte et du service d’état civil où a été dressé l’acte. En pratique, il faut discriminer l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil du certificat de naissance ou déclaration de naissance qui sont établis par les services hospitaliers ayant procédé à l’accouchement et qui serve simplement à l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant.
Il est courant qu’une personne ne sache plus où trouver son acte de naissance au moment où elle en a le plus besoin. Elle l’a certainement perdu et dans ce cas sa préoccupation est de savoir si elle peut se faire délivrer un autre ? Et que faire ? Parfois c’est la panique totale, pourtant cela ne vaut pas la peine. Avant toute chose, il faudrait d’abord s’orienter vers le centre d’état civil qui est censé avoir établi l’acte de naissance introuvable afin que les services d’état civil puissent procéder à la fouille dans les registres d’état civil. Après la fouille, on pourrait faire face à trois situations dont la résolution n’est pas en soit compliquée à savoir :
- Premièrement, la souche de l’acte perdu est retrouvée dans les registres du centre d’état civil où il a été établi ;
- Deuxièmement, il n’y a pas de souche dans les registres du centre d’état civil où l’acte est censé avoir été établi ;
- Troisièmement, le registre d’état civil dans lequel la souche de l’acte de naissance est censée se retrouver est lui-même introuvable.
La loi est restée silencieuse relativement à ces trois hypothèses, mais il y existe des solutions pratiques dont certaines sont issues de son interprétation.
1- Dans la première hypothèse
Ici, il existe un mécanisme plus courant de substitution à travers l’attestation d’existence de souche de l’acte en cause. Concrètement, si la souche de l’acte perdu est retrouvée dans les registres du centre d’état civil où il a été établi, les services d’état civil délivrent aux concernés l’attestation d’existence de la souche de l’acte de naissance et une copie dudit acte qu’il utilisera désormais en remplacement de l’acte qu’il ne retrouve plus.
Il arrive aussi, même si cela est rare, que les services d’état civil puissent délivrer, conformément à la souche retrouvée, un extrait d’acte de naissance en remplacement de l’acte perdu.
Un autre mécanisme semble possible : les registres d’état civil ayant deux feuillets restant qui serves de souches, rien n’interdit aux services d’état civil d’enlever un feuillet et le remettre au titulaire de l’acte en cause. C’est même à notre sens la meilleure technique à utiliser, car le feuillet est en lui-même l’acte originel.
2- Dans la deuxième hypothèse
S’il n’y a pas de souche dans les registres du centre d’état civil où l’acte est censé avoir été établi. Deux interprétations sont possibles : soit l’acte que l’on ne retrouve plus était un faux, soit la déclaration de naissance n’a jamais été faite.
En tout état de cause, pour résoudre ce problème en pratique, on fait comme si la déclaration de naissance n’a jamais été faite et que l’acte n’a par conséquent jamais existé. On procède donc tout simplement à un jugement supplétif, les juges saisis ordonnant alors au centre d’état civil qui aurait dû établir l’acte de naissance de le faire. Cette pratique s’assimile à la solution prescrite par l’article 22 alinéa 2 de l’ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques modifiée le 06 mai 2011 qui dispose qu’ « il y a reconstitution des actes d’état civil (…) lorsque la déclaration n’a pu être effectuée dans les délais prescrits… ».
3- En présence de la troisième hypothèse
Si le registre d’état civil dans lequel la souche de l’acte de naissance est censée se retrouver est lui-même introuvable, la situation devient plus embarrassante. En effet, étant donné que l’on ne retrouve ni l’acte, ni le registre censé contenir sa souche, comment résoudre le problème ?
La loi Camerounaise n’a pas expressément règlementé cette double situation, mais l’article 22 alinéa 2 de l’ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques modifiée le 06 mai 2011 pourrait servir de guide. Aux termes de ce texte, « il y a reconstitution des actes d’état civil en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n’a pu être effectuée dans les délais prescrits… ». De cette disposition législative, il en ressort clairement deux situations : premièrement, si le registre d’état civil n’existe plus, il doit être reconstitué ; secondairement, si la déclaration de naissance n’a pu être effectuée dans les délais légaux, l’acte de naissance doit être reconstitué (c’est hypothèse du jugement supplétif). En réalité on ne peut reconstituer l’acte de naissance que sur la base du registre existant. Par ailleurs, on ne peut envisager les solutions pratiques exposées dans la première hypothèse si la souche de l’acte de naissance introuvable existe, or ici il n’y a ni acte de naissance, ni registre d’acte de naissance. On procèdera donc à la fois à la reconstitution de l’acte de naissance et du registre d’état civil censé le contenir.
Quoi qu’il en soit, il serait préférable de rencontrer un technicien du droit pour se faire accompagner de la meilleure des manières.