COMPRENDRE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DROIT OHADA

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif a […]

L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif a pour objet, d’une part, d’organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur, et ce, en vue de l’apurement collectif de son passif, et d’autre part, de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles ainsi que pénales portant sur la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise.

  1. Dans quelle condition peut-on ouvrir une procédure de redressement judiciaire ?

La procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements est l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible.

  1. Que doit faire le débiteur d’une entreprise en cessation de paiement ?

Le débiteur qui est en cessation des paiements doit faire une déclaration aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens quelle que soit la nature de ses dettes. Cette déclaration de cessation des paiements doit être faite par le débiteur au plus tard dans les trente jours qui suivent la cessation des paiements et déposée au greffe de la juridiction compétente contre récépissé. Le débiteur précise dans sa déclaration s’il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

  1. Qui peut saisir le juge pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?

Il s’agit en premier du débiteur, mais la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut être ouverte à la demande d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, à condition qu’elle soit certaine, liquide et exigible. A cet effet, la demande du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde. La juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du ministère public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé, les membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine ; ou être saisie par le Ministère public. Dans ce cas, il fournit les éléments motivant sa demande.

Le président de la juridiction compétente fait convoquer le débiteur, par les soins du greffe, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique.

Si le débiteur comparaît, le président l’informe des faits de nature à motiver la saisine et recueille ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou si le président acquiert l’intime conviction qu’il est dans un tel état, le président lui fixe un délai qui ne peut excéder trente jours pour produire les documents demandés. Le même délai est accordé aux membres d’une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci. Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience publique.

  1. Quelle est la suite de la procédure devant le tribunal ?

La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit l’ouverture de la liquidation des biens. Elle prononce l’ouverture du redressement judiciaire :

  • s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ou qu’un tel concordat a des chances sérieuses d’être obtenu ;
  • ou, si une cession globale est envisageable. Dans le cas contraire, elle prononce l’ouverture de la liquidation des biens.
  1. Quels sont les effets de la décision prononçant le redressement judiciaire ?

La décision d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens d’une personne morale produit ses effets à l’égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d’entre eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, en fonction de leur situation.