Connaissez-vous les différentes formes que peut prendre le testament en droit camerounais ?
Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers
Le testament est défini par l’article 895 du Code civil […]
Le testament est défini par l’article 895 du Code civil applicable au Cameroun comme un acte par lequel une personne appelée testateur dispose pour le temps où elle n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer. De manière simple, à travers les dispositions testamentaires, une personne décide qu’après son décès, son ou ses biens reviendront à telle ou telle personne. Cette volonté doit être manifestée conformément à la loi et notamment en respectant les différentes formes que peut comporter un testament.
Le droit Camerounais consacre trois formes sous lesquelles le testament peut être présenté. En effet, aux termes de l’article 969 du Code civil, « un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique ».
Le testament olographe est celui qui a été entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme. (Voir l’article 970 du Code civil).
Encore appelé testament authentique, le testament fait par acte public c’est celui qui est reçu par deux notaires ou par un notaire, en présence de deux témoins. Les règles qui le gouvernent sont contenues aux articles 971 à 974 du Code civil. En effet, S’il est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; s’il est reçu par un seul notaire, il doit également être dicté par le testateur à ce notaire, qui l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans les deux cas, c’est-à-dire s’il est reçu par deux notaires ou par un seul, il doit être donné lecture au testateur et il est fait du tout mention expresse. Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, sa déclaration devra expressément être mentionnée dans l’acte, ainsi que la cause qui l’empêche de signer et dans ce cas le testament devra être signé par les témoins et par le notaire. Le testament devra être signé par les témoins ; et néanmoins dans les campagnes, il suffira qu’un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire.
Le testament mystique ou secret c’est celui qui est écrit par le testateur ou par un tiers, signé par le testateur, présenté clos, cacheté et scellé à un notaire qui dresse un acte de suscription en présence de deux témoins. Il est réglementé par les articles 976 et suivants du Code civil.