Droit camerounais : La protection d’une œuvre de l’esprit n’est pas conditionnée par son enregistrement

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

L’activité humaine est dynamique. Elle peut se manifester sous forme […]

L’activité humaine est dynamique. Elle peut se manifester sous forme de travail matériel ou sous forme de travail intellectuel. L’une des conséquences du travail intellectuel est « l’œuvre de l’esprit ». Au Cameroun, la protection des œuvres de l’esprit est organisée par la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

Mais les conditions de protection de l’œuvre telles que consacrées par ce texte législatif restent encore très mal connues d’une bonne franche de la population au point où, l’on entend constamment dire faussement, y compris par des personnes insoupçonnées, même sur des plateaux de télévision, que la protection de l’œuvre par la loi camerounaise est conditionnée par son enregistrement auprès de certains organismes créés pour la cause.

En effet, tout comme l’annexe 7 de l’Accord de Bangui dont la dernière révision date du 14 décembre 2015 à BAMAKO au MALI, ce texte ne fait aucunement de l’enregistrement de l’œuvre une condition de sa protection. Au contraire la loi de 2000 précitée pose comme unique condition de protection d’une œuvre, son originalité. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à ses articles 3 alinéa 3 et 13 alinéa 1 qui disposent successivement et clairement que : « seuls sont protégés par la présente loi les expressions ou éléments caractéristiques originaux qui résultent d’une création » ; « les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d’un droit exclusif et opposable à tous dit droit d’auteur dont la protection est organisée par la présente loi ».

En somme, dès lors qu’elle est créée elle qu’elle présente un caractère original, l’œuvre est immédiatement protégée sans nécessité de formalités.