La Société en participation : Des dispositions ont été prises par le Droit OHADA
Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers
Parmi les multiples sociétés prévues par le législateur OHADA dans […]
Parmi les multiples sociétés prévues par le législateur OHADA dans son acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, l’on retrouve la société en participation.
1- Qu’entend-on par société en participation ?
Aux termes de l’article 854 alinéa 1 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, « la société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier ». Plusieurs conséquences peuvent être tirées de cette définition :
- Premièrement, la société en participation est créée sans immatriculation ;
- Deuxièmement, c’est une société occulte, car elle n’est pas portée à la connaissance du public ;
- Troisièmement, elle n’a pas de personnalité juridique, faute d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- Quatrièmement, elle peut être prouvée par tous moyens.
2- Comment les rapports sont-ils organisés dans la société en participation ?
Ici, le législateur a pensé à organiser les rapports aussi bien entre associés (a) qu’avec les tiers (b).
a- L’organisation des rapports entre associés en participation
Elle est prévue par les articles 856 à 860 de l’acte uniforme précité. Cela dit :
- Les rapports entre associés sont en principe régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, mais ces associés peuvent prévoir une organisation différente.
- Le gérant de la société en participation a à sa disposition les biens nécessaires à l’activité sociale. Cependant, chacun des associés reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.
- Les associés peuvent convenir de mettre certains biens en indivision.
- Sont considérés indivis entre associés les biens acquis par emploi ou remploi des deniers indivis pendant la durée de la société. Il en est de même des biens qui étaient indivis avant leur mise à disposition de la société. Il en est encore ainsi de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.
- Les associés peuvent aussi convenir que l’un des associés est, à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social.
- Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour l’associé en participation de solliciter le partage des biens indivis alors même que la société n’est pas dissoute.
b- L’organisation des rapports des associés en participation avec les tiers
Le texte qui organise les rapports des associés en participation avec les tiers est l’article 861 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. Il en ressort que :
- Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers ;
- Cependant, si les associés agissent expressément en leur qualité d’associé auprès des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement. Il en est de même de l’associé qui, par son ingérence, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard et dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit.
3- Quelles sont les règles de dissolution de la société en participation ?
Conformément aux articles 862 à 863 de l’acte uniforme précité,
- La société en participation prend fin par les mêmes événements qui entraînent la dissolution de la société en nom collectif, si les associés n’ont pas convenu dans les statuts ou un acte ultérieur qu’elle continue de vivre en dépit desdits événements (sur la dissolution de la SNC, voir les articles 290 à 292 de l’AUDSC).
- Si la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un des associés à tous les autres. Cette notification peut se faire soit par lettre au porteur contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit être de bonne foi et non faite à contre temps.