L’acquisition de la qualité d’associé : c’est à la fois simple et complexe

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

Afin qu’une société commerciale puisse réellement exister, il faudrait en […]

Afin qu’une société commerciale puisse réellement exister, il faudrait en plus de l’observation de certaines exigences, l’existence d’un ou des associés. L’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales qui pose cette exigence emploie le terme « associé » pour désigner les membres d’une société commerciale. Mais, lorsqu’il se penche sur les règles spécifiques aux sociétés commerciales, il considère que l’associé est le membre d’une société de personnes ou d’une société à responsabilité limitée et emploie le terme actionnaire pour désigner les membres des sociétés par actions. On retiendra en l’espèce la considération générale, c’est-à-dire celle qui consiste à dire que l’associé est un membre de la société commerciale. Cela dit :  

   1- Qui peut acquérir la qualité d’associé ?

La réponse à cette question se trouve aux articles 7 à 9 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales. Ainsi, toute personne peut acquérir la qualité d’associé d’une société commerciale. Peu importe qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale. Peu importe également qu’il s’agisse d’une personne étrangère ou non. Toutefois, lorsqu’elle fait l’objet d’une interdiction, d’une incapacité ou d’une incompatibilité prévue par une disposition légale ou règlementaire, cette personne ne saurait avoir la qualité d’associé (article 7).

L’interdiction est une sanction prononcée par une juridiction de l’un des Etats membres de l’OHADA ou par une juridiction professionnelle à l’encontre d’une personne conformément à la loi ou un règlement.

Le terme « incapacité » employé par le législateur est l’antonyme de « la capacité », c’est-à-dire l’aptitude d’une personne à avoir les droits de pouvoir les exercer. Ainsi, le mineur non émancipé et le majeur incapable sont en principe inaptes. Mais, la loi apporte un tempérament à la règle de l’incapacité en donnant la possibilité au majeur incapable et au mineur non émancipé de pouvoir acquérir la qualité d’associé, à certaines conditions. En effet aux termes de l’article 8 de l’acte uniforme précité, « les mineurs et les majeurs incapables ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au-delà de leurs apports ». Par lecture a contrario de cette disposition législative, il se dégage que les majeurs incapables et les mineurs non émancipés peuvent être associés d’une société à risques limités (société anonyme, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée) ou d’une société en commandite simple, à condition dans ce second cas d’être commanditaire, et jamais d’une société en nom collectif.

La règle d’incompatibilité désigne l’antipathie entre des professions ou fonctions, à une catégorie de personne. Suivant cette règle par exemple, les personnes exerçant une des professions ou fonctions indiquées à l’article 9 de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général ne peuvent être associés d’une société de personnes. De même, s’il leur reconnaît le droit d’être associés d’une même société commerciale, le législateur OHADA ni cependant aux époux la possibilité d’être ensemble, associés d’une société dans laquelle ils seraient indéfiniment et solidairement tenues des dettes sociales. Cette négation ressort expressément de l’article 9 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales qui dispose que « des époux ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment et solidairement ». Le législateur interdit ainsi aux époux d’être tous deux membres d’une société en nom collectif ou commandité dans une société en commandite simple.    

    2- A quel moment peut-on dire d’une personne qu’elle a la qualité d’associé ?

La qualité d’associé est établie par les statuts. En effet, « les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d’associés, soit l’acte de volonté d’une personne, en cas d’associé unique » (article 12 de l’AUDSC). En tant que contrat ou acte de volonté, les statuts doivent être signés par le ou les associés (articles 10 à 11de l’AUDSC).

Le souscripteur est donc juridiquement associé indépendamment de la libération ou non de son apport. En d’autres termes, le fait générateur de la qualité d’associé est la signature des statuts par la personne se réclamant celle qualité et, le défaut de libération des apports promis n’a pas d’influence sur cette qualité (voir dans ce sens CCJA, arrêt n° 268/2018 du 27 décembre 2018 ; CCJA, Assemblée plénière, arrêt numéro 080/2014 du 23 avril 2014 ;). Que la signature des statuts soit faite personnellement ou par voie de mandataire, la qualité d’associé est acquise. Cette précision a par exemple été faite dans l’arrêt n° 268/2018 du 27 décembre 2018 rendu par Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans l’affaire MBAIGUEDEM DJEBONDE Jérémie, GUEDROMBAITI MILAITI Jephté, TOUSSAINT NAIM C/ DJERINGA LAOKOURA Céphas, GANGNON MBAIREADJIM, DJERAKO Samuel, DAKOBEYE Philippe, MBERMBA KALI Etienne, BELENGAR DJEPOUSSE, ALYO Charles.