L’APPORT EN NUMÉRAIRE DANS LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES : QUE DIT LE DROIT OHADA ?
Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers
L’apport désigne la contribution que fournit chaque associé en vue […]
L’apport désigne la contribution que fournit chaque associé en vue de la constitution de la société ou à l’occasion de l’augmentation du capital social (article 37 alinéa 1 et article 39 de l’AUDSC). A la lecture des articles 37 alinéa 2 et 40 de l’AUDSC, trois types d’apports sont susceptibles d’être fournis par les associés, l’apport en numéraire, l’apport en nature et l’apport en industrie, mais c’est le premier qui nous intéresse en l’espèce.
1- Qu’est-ce que l’apport en numéraire ?
L’apport en numéraire est la somme d’argent que l’associé fournit à la société, soit en vue de la constitution de cette dernière, soit en vue de l’augmentation du capital social.
2- Quel est le mécanisme de l’apport en numéraire ?
L’apport en numéraire s’opère par le transfert à la société de la propriété de la somme d’argent que l’associé s’est engagé à lui apporter (article 41 alinéa 1 de l’AUDSC). Tous les moyens et instruments de paiement peuvent être sollicités à cette fin, dans le strict respect de la réglementation en vigueur dans l’Etat où la constitution de la société a lieu.
Sauf clause statutaire contraire, l’apport en numéraire réalisé à l’occasion d’une augmentation du capital peut être réalisé par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la société (article 44 de l’AUDSC).
1- A quel moment l’apport en numéraire doit-il être libéré ?
L’article 41 alinéa 2 de l’AUDSC pose le principe de la libération intégrale de l’apport en numéraire lors de la constitution de la société commerciale en laissant une place à l’exception. En effet, sauf disposition contraire, l’apport en numéraire doit être intégralement libéré lors de la constitution de la société. Ainsi :
- Lorsqu’il s’agit de la Société à responsabilité limitée, l’apport en numéraire doit être libéré lors de la souscription du capital de la moitié au moins de sa valeur nominale et le surplus en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l’immatriculation au RCCM, suivant les modalités prévues par les statuts (article 311-1 alinéas 2 et 3 de l’AUDSC) ;
- Lorsqu’il s’agit de la Société Anonyme, au moins le quart de la valeur nominale doit être libéré lors de sa souscription et le surplus dans un délai de trois ans à compter de son immatriculation au RCCM, suivant les modalités définies par les statuts ou par décision du conseil d’administration ou de l’administrateur général (article 389 alinéas 1 et 2 de l’AUDSC).
Le défaut de libération de l’apport promis n’a pas d’influence sur la qualité d’associé, car conformément à l’article 315 de l’AUDSC, la qualité d’associé s’acquiert par la signature des statuts, soit personnellement, soit par mandataire (CCJA, 3ème chambre, arrêt n° 268/2018 du 27 décembre 2018).
4- Quand dit-on qu’un apport en numéraire est considéré comme libéré ?
Un apport en numéraire est considéré comme libéré lorsque la somme d’argent correspondante est devenue la propriété de la société et qu’elle l’a intégralement et définitivement encaissée. L’article 42 de l’AUDSC qui pose cette exigence ne nie pas expressément tout titre à celui qui n’a pas libéré ses parts à la date de souscription ou de constitution de la société (CCJA, Assemblée plénière, arrêt numéro 080/2014 du 23 avril 2014). Mais, tout retard dans le versement des sommes dues expose le souscripteur au paiement des intérêts de retard aux taux légal, sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu (article 43 de l’AUDSC).