L’ARBITRAGE, UN MODE DE REGLEMENT DES LITIGES ADAPTE AU MONDE DES AFFAIRES
Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers
Il existe à côté de la justice étatique, des modes […]
Il existe à côté de la justice étatique, des modes alternatifs de règlement des litiges, à l’exemple de l’arbitrage, défini comme une technique de règlement des litiges par de simples particuliers. Les parties recourent à l’arbitrage à travers une convention d’arbitrage ou par référence à un instrument relatif aux investissements, notamment un code d’investissement ou un traité bilatéral ou multilatéral (articles 2 du Règlement d’Arbitrage de la CCJA et 3 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage).
Le tribunal arbitral tranche le litige qui lui est soumis par une décision appelée sentence arbitrale. Le législateur OHADA a consacré deux types d’arbitrage à savoir l’arbitrage institutionnel (c’est-à-dire celui dont l’organisation est confiée à une institution permanente d’arbitrage et qui se déroule conformément au règlement d’arbitrage de cette institution) et l’arbitrage ad hoc (c’est celui qui se déroule en dehors de toute institution permanente d’arbitrage et qui est entièrement organisée par les parties.
Les éléments majeurs qui permettent d’affirmer que l’arbitrage est favorable au monde des affaires sont aussi bien sa rapidité (1), sa confidentialité (2), la liberté reconnue aux parties (3) que son caractère juridictionnel (4).
1- La rapidité de l’arbitrage
- Contrairement à la justice étatique réputée pour sa lenteur, l’arbitrage est réputé être rapide, car il se déroule sur une période relativement courte, quelques mois voire quelques semaines ;
- La rapidité est de mise à toutes les étapes de la procédure arbitrale, notamment lors de la constitution du tribunal arbitral, pendant l’instance arbitrale et après cette instance ;
- La rapidité permet aux parties de gagner en temps et s’accommode pour cela à la philosophie qui gouverne le monde des affaires
- Les fondements juridiques de l’obligation de célérité de l’arbitrage sont notamment : l’article 22 du Traité OHADA ; les articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 29 et 30 du Règlement d’Arbitrage de la CCJA ; les articles 6, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 27 et 31 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
2- La confidentialité de l’arbitrage
- La confidentialité de l’arbitrage signifie qu’il se réalise de manière sécrète ;
- Le secret concerne les documents ou pièces relatives à la procédure arbitrale, la procédure en elle-même, y compris les délibérations et la sentence arbitrale ;
- Le secret s’impose à toute personne associée à la procédure arbitrale, sauf convention contraire de toutes les parties ;
- Le secret permet de protéger la crédibilité des parties dans monde des affaires ;
- Sur le fondement juridique de la confidentialité, voir par exemple les articles 14 du Règlement d’Arbitrage de la CCJA et 18 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
3- La liberté reconnue aux parties à l’arbitrage
Les parties ont une grande marge de manœuvre en matière d’arbitrage. Cette liberté découle du caractère conventionnel de cette dernière. Ainsi :
- Les parties règlent en principe l’instance arbitrale comme elles entendent ;
- La volonté qu’elle exprime dans leur convention d’arbitrage ou en dehors est prédominante ;
- Les parties ont la possibilité de choisir la loi applicable à la procédure arbitrale ;
- La constitution du tribunal revient en principe aux parties à l’arbitrage ;
- Les parties peuvent mettre fin à la procédure arbitrale à tout moment ;
- Le tribunal arbitral tient son pouvoir de la volonté des parties qui en déterminent l’étendue.
4- Le caractère juridictionnel de l’arbitrage
- La procédure arbitrale a pour objet de mettre fin à un conflit ;
- Le tribunal arbitral tranche le litige qui lui est soumis à travers un acte juridictionnel appelé sentence arbitrale ;
- La sentence arbitrale est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
- Le tribunal arbitral peut prononcer l’exécution provisoire de sa décision ;
- Les parties sont traitées sur un pieds d’égalité ;
- Il y a possibilité d’exercer les voies de recours contre la sentence arbitrale ;
- L’efficacité de la sentence arbitrale est garantie par des mesures d’exécution auxquelles une partie ne peut s’y soustraire unilatéralement.