LE CAUTIONNEMENT, UNE TECHNIQUE EFFICACE DE GARANTIE DES CRÉDITS
Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers
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La vente à crédit est une pratique constante dans le milieu des affaires dans l’espace OHADA. Il faut vendre à crédit pour vite écouler les produits et réaliser un bon chiffre d’affaires. Mais pour prémunir les fournisseurs contre les risques de non-paiement, l’acte uniforme portant organisation des sûretés a prévu plusieurs techniques à cet effet : ce sont les sûretés.
Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.
On distingue deux types de sûreté : les sûretés réelles et les sûretés personnelles. Les sûretés personnelles, consistent en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie et les sûretés réelles consistent en l’affection d’un bien pour garantir l’exécution d’une obligation.
En ce qui concerne les sûretés personnelles, nous allons principalement dans la présente publication, nous consacrer au cautionnement. C’est est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur.
- Quelles sont les conditions de formation du cautionnement ?
En tant que contrat, le cautionnement, pour sa validité, doit satisfaire à un certain nombre d’exigences. Ainsi, on distingue deux types de condition, celles relatives aux parties et celles relatives à l’acte de cautionnement.
En ce qui concerne celles relatives aux parties, il s’agit du consentement, de la capacité et des pouvoirs, de la cause du cautionnement et de la solvabilité de la caution. Le consentement doit être exempt de vice (erreur, violence, dol). La caution doit avoir la capacité nécessaire pour se porter caution. Le mineur non émancipé ne peut pas par exemple se porter caution. S’agissant des pouvoirs, le cautionnement peut être souscrit par un mandataire. Mais le problème de la représentation se pose surtout pour les personnes morales. La seule réponse apportée par la loi à cette question, dans le cas du défaut de pouvoir du débiteur est donnée à l’article 17 de l’Acte uniforme qui dispose que « Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale ne peut être invoqué par la caution de celle-ci que si l’obligation principale n’est pas valablement constituée, sauf lorsque la personne morale débitrice principale a confirmé cette obligation et que la caution a expressément renoncé à se prévaloir de la nullité de ladite obligation ».
La conclusion du cautionnement a toujours une cause car elle peut être justifiée par toute sorte de raison : familiale, amicale, commerciale, etc. Cette cause doit être licite et morale.
En plus de ces conditions, la caution doit présenter des garanties de solvabilité comme l’indique l’article 15 de l’Acte uniforme : « La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine ».
En ce qui concerne les conditions relatives à l’acte de cautionnement, l’article 14 de l’Acte uniforme dispose : « Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres ».
- Qu’adviendrait-il si la caution ne sait pas écrire ?
La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 14 alinéa 1 de l’acte uniforme.
- Quelles sont les modalités du cautionnement ?
On distingue deux types de cautionnement : le cautionnement solidaire et le cautionnement simple.
Le cautionnement simple
Le cautionnement simple présente la particularité de conférer à la caution deux prérogatives que sont :
- Le bénéfice de discussion
- Le bénéfice de division
- S’agissant du bénéfice de discussion
Le bénéfice de discussion se définit comme la prérogative permettant à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Il consiste, autrement dit, en un moyen de défense que la caution peut opposer au créancier en cas de poursuites dirigées contre elle.
C’est là la particularité du cautionnement simple : l’engagement de la caution présente un caractère subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut être actionnée en paiement qu’à la condition que le créancier ait engagé des poursuites, à titre principal, contre le débiteur défaillant.
- S’agissant du bénéfice de division
Le bénéfice de division est une prérogative qui ne se conçoit qu’en présence de deux cautions au moins qui garantissent le paiement d’une même dette. En cas de pluralité de cautions, celle qui est poursuivie peut opposer le bénéfice de division, ce qui aura pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre les cautions simples. Il ne pourra alors réclamer à chacune que sa part de la dette.
Le cautionnement solidaire
Comme indiqué précédemment, lorsqu’elle est stipulée pour un cautionnement, la solidarité ne produit aucun des effets que lui confère le droit commun des obligations.
- En premier lieu, la caution est tenue pour la totalité de la dette au même titre que le débiteur. La solidarité ne fait ainsi nullement échec au principe de division de l’obligation.
- En second lieu, en cas de paiement de la dette par la caution, celle-ci n’a pas vocation à en supporter le poids définitif. Elle dispose d’un recours contre le débiteur à concurrence de ce qu’elle a payé.
- Quels sont les effets du cautionnement ?
La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal. Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet. La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
- Quelles sont les causes d’extinction du cautionnement ?
L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution. La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.
L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :
- Lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ;
- lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;
- lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.
Toutefois, la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l’une devient héritière de l’autre, n’éteint pas l’action du créancier contre le certificateur de la caution.