Le commerçant, qui est-il ? qui ne peut en être un ?

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

Le terme commerçant est d’un emploi quotidien mais le citoyen […]

Le terme commerçant est d’un emploi quotidien mais le citoyen qui en fait régulièrement usage n’est pas toujours apte adire avec exactitude ce que c’est qu’un commerçant. Bien plus, il n’est pas simple pour le citoyen ordinaire de dire qui peut être commerçant et qui ne peut pas l’être. Nous entendons donc fixer la religion du lecteur sur ces deux préoccupations, que sont la définition du commerçant et l’indication des personnes qui ne peuvent pas exercer le commerce.

          I- La définition de commerçant

Le commerçant est celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession. Cette définition nous est donnée par l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général qui a également pris le soin de définir l’acte de commerce par nature, non sans non sans citer à titre indicatif les actes pouvant être considérés comme des actes de commerce par nature.

En effet, l’article 3 de l’acte uniforme précité définit l’acte de commerce par nature comme celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire.

D’après le même article, les actes de commerce par nature sont notamment :

  • L’achat des biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;
  • Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;
  • Les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
  • L’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;
  • Les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
  • Les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l’agence, ainsi que les opérations des intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;
  • Les actes effectués par les sociétés commerciales.

II- Les personnes ne pouvant avoir la qualité de commerçant

Ceux qui ne peuvent exercer le commerce et partant ne peuvent porter le qualificatif de commerçant sont :

–   Les personnes n’ayant pas la capacité juridique, notamment les mineurs non émancipés et les majeurs incapables ;

– Les personnes soumises à un statut particulier établissant une incompatibilité avec l’activité commerciale, à savoir :

  • Les fonctionnaires et personnels des collectivités et entreprises à participation publique ;
  • Les officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier de justice, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;
  • Les experts-comptables agrées et comptables agréés ;
  • Les commissaires aux comptes ;
  • Les commissaires aux apports ;
  • Les conseils juridiques ;
  • Les courtiers maritimes ;
  • Plus généralement, toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une règlementation particulière interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.

– Les interdits : l’interdiction d’exercer le commerce peut être prononcée par une juridiction d’un Etat membre de l’OHADA, par une juridiction professionnelle ou être l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté dans les conditions prévues par la loi.