Le contentieux de l’indemnisation devant la Cour de Justice de la CEMAC : objectif et procédure
Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers
Le contentieux de la responsabilité extracontractuelle est expressément prévu par […]
Le contentieux de la responsabilité extracontractuelle est expressément prévu par l’article 23 de la convention régissant la Cour de justice de la CEMAC et confirmé par l’article 7 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire. il poursuit un objectif (I) et obéit à une procédure (II).
I- Objectif du contentieux de l’indemnisation devant la Cour de justice communautaire
L’objectif de ce contentieux est de parvenir à obtenir une réparation des dommages. En effet, l’article 7 du règlement de procédure précité, la Cour connait des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les Institutions, Organes ou Institutions Spécialisées de la CEMAC ou par les fonctionnaires ou agents contractuels de celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice des dispositions prévues dans le Traité de la CEMAC.
La Cour de justice est seule chargée de protéger les divers sujets de droit contre les agissements illégaux et dommageables des institutions, agents ou organes de la Communauté. Ces dommages peuvent être le fait d’un acte qui fait grief du fait de son caractère illégal. Le contentieux de la fonction publique communautaire offre une illustration variée d’actes communautaires faisant grief, encourant ainsi la censure du juge communautaire (voir arrêt N°003/CJ/CEMAC/CJ/08 du 20/11/2008, affaire : MOKAMANEDE john wilfrid c/ commission CEMAC). De même, dans le cadre de sa mission de régulation du droit communautaire bancaire, la COBAC est amenée à prendre des actes dont la nature dommageable plus que leur illégalité certaine font grief aux établissements de crédits, ce qui justifie la saisine de la Cour dans le cadre du contentieux en annulation à titre principal et en réparation à titre secondaire.
Quoiqu’il en soit les règles de procédure prévues en la matière doivent être observées.
II- La procédure du contentieux de l’indemnisation devant la Cour de justice communautaire
La procédure un l’espèce doit être celle prévue par les articles 52 et suivants du règlement de procédure de la Cour. Ainsi, la procédure comportera deux phases, la phase écrite et la phase orale. S’agissant tout d’abord de la phase écrite, la requête de la victime est adressée à la Cour ou déposée au greffe puis signifiée au défendeur.
Si le demandeur estime nécessaire de produire un mémoire ampliatif, il doit le faire dans un délai de 45 jours suivant la date de dépôt ou celle de l’envoi de la requête initiale, à peine d’irrecevabilité dudit mémoire. Le défendeur doit présenter son mémoire en défense dans les 45 jours qui suivent la signification de la requête, sauf si ce délai venait à être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur.
La procédure se poursuit par un rapport préalable car, le Président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente en chambre du conseil de la Cour un rapport préalable.
Elle continue par l’instruction et à l’issue de celle-ci que la procédure orale commence. Ici, la Cour statue au final, rend un arrêt accordant ou refusant l’indemnisation sollicitée.