Le contrat de travail verbal est-il valable ? oui, sauf cas exceptionnels

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

Le contrat de travail est l’acte de recrutement de l’employé. […]

Le contrat de travail est l’acte de recrutement de l’employé. L’article 23 alinéa 1 de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail camerounais le définit comme « une convention par laquelle un travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’un employeur, en contrepartie d’une rémunération ».

Très souvent des travailleurs ou ex-travailleurs refusent de revendiquer leurs droits auprès de leurs employeurs ou ex-employeurs ou d’exercer des actions contre eux auprès des autorités compétentes pour violation de leurs droits. L’un des prétextes qu’ils font généralement valoir est qu’ils n’ont pas de contrat de travail en raison de ce que leurs recrutements ont été faits sous une forme verbale. Pour eux donc le contrat de travail verbal n’existe pas ou n’est pas valable. Or il s’agit d’une véritable méconnaissance des conditions de forme de formation du contrat de travail.

En effet, dans le principe aucune forme n’est exigée pour la conclusion du contrat de travail. C’est d’ailleurs ce qui ressort clairement des articles 23 alinéa 2 et 24 alinéa 3 de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail camerounais qui disposent respectivement que « les contrats de travail sont passées librement » ; « l’existence du contrat est constatée, sous réserve des dispositions de l’article 27, dans les formes qu’il convient aux parties d’adopter ». Le contrat peut donc être écrit ou verbal et la preuve de son existence peut se faire par tous les moyens comme le précise l’article 24 alinéa 3 précité.

Par exception, l’article 27 auquel renvoie l’article 24 alinéa 3 suscité exige que le contrat de travail soit obligatoirement écrit dans trois cas, notamment :

  • Lorsqu’il a une durée déterminée supérieure à trois mois ;
  • Lorsqu’il nécessite l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle ;

Et lorsqu’il concerne un travailleur de nationalité étrangère.