Le créancier qui exécute une décision de justice susceptible de recours non suspensif ou en cas d’exercice d’un tel recours ne commet pas de faute

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

Dans le principe, lorsqu’elles sont rendues, les décisions de justice […]

Dans le principe, lorsqu’elles sont rendues, les décisions de justice peuvent faire l’objet de recours. Cela signifie que la personne qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue par le juge et lui causant un grief peut l’attaquer conformément à la loi. En matière civile, les voies de recours non suspensives sont notamment la tierce opposition, la requête civile et le pourvoi en cassation.

Comme il a été indiqué dans l’une de nos précédentes communications, l’article 32 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose qu’un titre exécutoire par provision peut servir de base d’exécution forcée en matière mobilière, aux risques du créancier, lequel sera tenu de réparer le préjudice par cette exécution, sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part, si le titre venait à être modifié ultérieurement.

Poursuivant dans ses précisions, l’acte uniforme précité fait savoir que le créancier qui exécute une décision de justice susceptible de recours non suspensif ou en cas d’exercice d’un tel recours ne commet pas de faute. Il dispose d’ailleurs expressément en son article 32-1 que « l’exécution d’une décision de justice dans le délai d’exercice d’un recours non suspensif ou en cas d’exercice d’un tel recours ne peut, en aucun cas, constituer une faute, même s’il y a remise en cause de la décision. L’exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ». La lecture a contrario de cette disposition législative laisse conclure que seul le créancier qui venait à exécuter une décision de justice susceptible de recours suspensif ou en cas de recours suspensif commettrait une faute.