Le déroulement de la procédure consultative devant la Cour de Justice de la CEMAC

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

Comme indiqué dans la précédente communication, la Cour de Justice […]

Comme indiqué dans la précédente communication, la Cour de Justice de la CEMAC est l’une des cinq institutions de la CEMAC conformément à l’article 10 de la révision du traité CEMAC faite le 30 janvier 2009 corroborée par l’article 11 de la révision du même traité en date du 18 décembre 2019. Cette juridiction permanente a entre autre une fonction consultative dans les matières relevant du droit communautaire de la CEMAC (articles 4 et 6 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de Justice Communautaire) ou dans le cadre des compétences que lui confèrent les textes en vigueur (article 35 de l’acte additionnel n° 04/21 du 05 octobre 2021 portant statut de la Cour de Justice Communautaire).

Le déroulement de cette procédure la procédure consultative devant la Cour de Justice de la CEMAC est organisée par les articles 132 et suivants de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de Justice Communautaire. Il en ressort que la procédure commence par la saisine de la Cour et se termine par l’avis donnée par cette dernière. En l’espèce, l’acte de saisine est une requête qui doit être adressée à la Cour ou déposée au greffe. « La demande d’avis consultatif, accompagnée de toutes les pièces nécessaires à son examen, est adressée à la Cour ou déposée au greffe en cinq exemplaires. Elle précise la question sur laquelle l’avis de la Cour est demandé »[1]. La question « peut porter tant sur la compatibilité de l’accord envisagé avec les dispositions du Traité CEMAC que sur la compétence de la Communauté ou de l’une de ses institutions pour conclure cet accord »[2].

Le législateur précise que si la requête sollicitant de la Cour un avis préalable est présentée par le Parlement Communautaire, elle est signifiée au Conseil des Ministres, à la Commission et aux États membres ; si elle est présentée par le Conseil des Ministres, elle est signifiée à la Commission et au Parlement Communautaire ; si elle est présentée par la Commission, elle est signifiée au Conseil des Ministres, au Parlement Communautaire et aux États membres ; si elle est présentée par un des États membres, elle est signifiée au Conseil des Ministres, à la Commission, au Parlement Communautaire et aux autres États membres[3].

Par la suite, le Président fixe un délai aux Institutions, Organes et Institutions Spécialisées, ainsi qu’aux États membres auxquels la demande est signifiée pour qu’ils présentent leurs observations écrites[4]. Dès lors que la demande d’avis préalable est présentée, le Président désigne le juge rapporteur[5]. Parallèlement, « dès réception de la requête, le Président de la Cour désigne un juge rapporteur chargé de la mise en état. Ce dernier peut, en cas de besoin, communiquer la requête aux Etats, Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté et leur fixer un délai pour leurs observations éventuelles. Lorsque le dossier est en état le juge rapporteur établit son rapport »[6]. C’est alors que la Cour rendra son avis.

La Cour rend un avis motivé en chambre du conseil, l’avocat général entendu. Cet avis est signé par le Président, les juges ayant pris part aux délibérations et le Greffier en chef puis signifié au Conseil des Ministres, à la Commission, au Parlement Communautaire et aux États membres[7]. L’avis de la Cour doit contenir la date de son prononcé ; les noms des juges ; l’exposé sommaire des faits et de la procédure ; les motifs et l’indication du texte faisant foi ; la réponse à la question posée. Il est signé du Président de la Cour et une expédition de l’avis est adressée au demandeur et éventuellement aux Etats, Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté[8].

Les décisions de la Cour sont rendues au nom de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale en audience publique[9]. Mais, les juges siègent en chambre de conseil pour emmètre un avis consultatif[10].

[1] Voir l’article 134 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire.

[2] Voir l’article 132 alinéa 6 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire.

[3] Voir l’article 132 alinéas 1 à 4 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire.

[4]Voir l’article 132 alinéa 5 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire.

[5]Voir l’article 133 alinéa 1 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire.

[6] Voir l’article 135 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire.

[7] Voir l’article 133 alinéa 2 et 3 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire.

[8] Voir l’article 136 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire

[9] Voir l’article 5 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de justice communautaire.

[10] Voir article 40 de l’acte additionnel n° 04/21 du 05 octobre 2021 portant statut de la Cour de justice communautaire