Le référé administratif

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

Le principe est que les recours exercés contre les décisions […]

Le principe est que les recours exercés contre les décisions administratives n’ont pas d’effet suspensif à l’égard de l’administration. Ainsi, l’administration peut poursuivre en toute quiétude l’exécution d’une décision contre laquelle un recours est exercé. Cette règle qui vise à empêcher que l’activité administrative soit paralysée est susceptible de causer du tort aux administrés. Conscient de cela, le législateur camerounais a pu instituer des mesures d’urgence au profit de ceux-ci, à l’instar du référé administratif.

Le référé administratif est consacré et organisé par les articles 27 à 29 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. Cette procédure permet au juge de prendre des mesures urgentes afin de préserver les intérêts des parties (expertise, constats ; mesures conservatoires…). En l’espèce, le juge doit être saisi par voie de requête et cette requête doit irrémédiablement être notifiée au défendeur avec fixation et immédiatement d’un délai de réponse ne pouvant excéder cinq (5) jours. Le référé n’est justifié qu’en cas d’urgence, à condition que le recourant puisse également justifier qu’il a introduit un recours gracieux. Si de telles conditions sont réunies, le président du tribunal ou le magistrat qu’il délègue peut ordonner en référé toutes mesures utiles après avoir convoqué les parties et reçu les conclusions du ministère public. Sa décision ne doit pas préjuger du fond de l’affaire.

Le juge est tenu de statuer sur la requête par ordonnance de référé, celle-ci devant être notifiée aux parties en cause dans les vingt-quatre (24) heures. Cette ordonnance est susceptible de recours. Deux textes s’affrontent sur la nature du recours. En effet, alors que l’article 29 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs dispose que « l’ordonnance de référé est susceptible d’appel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême », la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation de la Cour suprême énonce que l’ordonnance de référé est susceptible de pourvoi devant la Chambre administrative de la Cour suprême (V. art. 108 à 110 de la loi n°2006/016). A notre avis, ce sont les dispositions de la loi n°2006/016 qui devraient s’appliquer car, elles sont non seulement spéciales alors que celles de la loi n°2006/022 sont générales mais, elles sont encore plus avantageuses pour les parties du fait des délais suffisamment courts qu’elles impartissent au juge pour statuer. En tout état de cause, l’ordonnance sur référé administratif est exécutoire par provision.