Le sursis à exécution en droit administratif camerounais

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

Comme précédemment indiqué dans notre communication relative au référé administratif, […]

Comme précédemment indiqué dans notre communication relative au référé administratif, le principe est que les recours exercés contre les décisions administratives n’ont pas d’effet suspensif à l’égard de l’administration. Ainsi, l’administration peut poursuivre en toute quiétude l’exécution d’une décision contre laquelle un recours est exercé. Cette règle qui vise à empêcher que l’activité administrative soit paralysée est susceptible de causer du tort aux administrés. Conscient de cela, le législateur camerounais a pu instituer des mesures d’urgence au profit de ceux-ci. Ces mesures accessoires sont notamment au nombre de deux, à savoir le référé administratif et le sursis à exécution qui fait l’objet de la présente étude.

En droit administratif camerounais, le sursis à exécution est prévue et organisé par les articles 30 et 31 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. C’est une mesure ordonnée par le juge en vue de la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Aux termes de l’article 30 alinéa 1 et 2 de la loi de 2006 précitée, « le recours gracieux contre un acte administratif n’en suspend pas l’exécution. Toutefois, lorsque l’exécution est de nature à causer un préjudice irréparable et que la décision attaquée n’intéresse ni l’ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique, le président du tribunal administratif peut, saisi d’une requête, après communication à la partie adverse et conclusion du ministère public, ordonner le sursis à exécution ».

Il est statué sur la demande de sursis à exécution par ordonnance. L’ordonnance de sursis à exécution est, dans les vingt-quatre (24) heures, notifiée aux parties en cause et, l’effet de l’acte attaqué est suspendu à compter du jour de cette notification. Mais cette ordonnance devient caduque si, à l’expiration du délai prévu de soixante (60) jours, le tribunal n’est pas saisi de la requête introductive d’instance. C’est ce que prévoient les articles 30 alinéa 3 à 4 et 31 alinéa 1 et 2 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

Dans la cause dite SIGHOGO FOSSI Abraham (Ordonnance n°05/CS/PCA du 05 octobre 1992), le juge a déclaré ce qui suit : « Attendu qu’en l’espèce, il est indéniable que la fermeture de la pharmacie avec tout ce qu’elle contient comme denrée à conserver délicatement constitue un préjudice irréparable dont l’arrêt ne saurait attendre les délais nécessaires à l’introduction d’un recours contentieux devant la Chambre administrative (…) Attendu qu’on ne saurait demander à un administré qui subit un préjudice grave du fait d’une décision administrative d’attendre les délais de recours contentieux pour pouvoir saisir le juge administratif afin d’y mettre fin, alors surtout qu’il a déjà été décidé que la seule procédure qui suspend une décision administrative est celle du sursis à exécution… ».

Conformément aux articles 111 et 112 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, l’ordonnance de sursis est susceptible de pourvoi devant la chambre administrative de la Cour suprême.