LES CAUSES D’OUVERTURE DE LA SUCCESSION EN DROIT CAMEROUNAIS

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

Le droit des successions peut d’être défini comme l’ensemble des […]

Le droit des successions peut d’être défini comme l’ensemble des règles juridiques régissant les conséquences de la mort sur les survivants. C’est aussi l’ensemble des règles juridiques qui gouvernent la transmission du patrimoine du défunt ou de cujus (personne décédée) aux survivants.

La définition de la succession diffère selon qu’on est un droit traditionnel ou en droit moderne (ou écrit). Dans le premier cas, elle désigne la transmission de l’ensemble des droits, biens et charges d’une personne décédée à son survivant. Dans le second cas, elle peut être considérée comme la transmission du patrimoine d’une personne du faite de sa mort ou encore le patrimoine qui fait l’objet de transmission. Une succession est dite ouverte lorsque le patrimoine de la personne décédée est susceptible de transmission aux héritiers. La cause d’ouverture de la succession est l’élément qui lui donne naissant. Le droit camerounais a prévu trois causes d’ouverture de la succession à savoir : la mort, l’absence et la disparition.

L’exigence de la mort comme cause d’ouverture de la succession est ainsi faite par l’article 718 du Code civil : « les successions s’ouvrent par la mort naturelle ». Il s’agit est l’arrêt total et définitif de toutes les fonctions vitales.

L’absence est régie par les articles 112 et suivants du Code civil. C’est l’état d’une personne qui n’a plus donné de ses nouvelles depuis un temps bien déterminé par la loi alors qu’aucun évènement spécial pouvant mettre sa vie en péril ne s’est produit. Aux termes de l’article 129 du Code civil, « si l’absence a duré pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi définitif par le tribunal de première instance » ; par conséquent, « la succession de l’absent sera ouverte » comme le précise l’article 130 du même Code.

La disparition désigne l’état d’une personne qui ne donne plus de ses nouvelles à la suite d’un évènement (exemple la guerre, l’incendie, séisme, etc.) pouvant mettre sa vie en péril. En l’espèce, l’article 91 du Code civil dispose en ses alinéas 1 et 4 respectivement que : « tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres d’état civil… » ;  « les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’actes d’état civil et seront opposables aux tiers… ». Evidement la succession des intéressés est ouverte, conclu la jurisprudence (Cass. civ. 1ère, 15 janvier 1968 : Dalloz 1968, 263 ; RTD civ. 1968, 705, obs. NERSON (R.)).