LES EFFETS DE LA DÉCISION D’OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES A L’EGARD DES CREANCIERS

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

La décision du juge ordonnant l’ouverture des procédures collectives produit […]

La décision du juge ordonnant l’ouverture des procédures collectives produit des effets à l’égard des créanciers.  Etant des maillons importants de la procédure, la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager.

  1. Quels sont les créanciers qui constituent la masse ?

La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu de ce qu’elle a été constituée pendant la période suspecte.

  1. Quelle est la situation en cas de carence de syndic ?

En cas de carence du syndic, tout créancier contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif, après une mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant une période de vingt et un jours. Le contrôleur supporte les frais de l’action, mais si celle‐ci aboutit à l’enrichissement de la masse, il est remboursé de ses frais sur les sommes obtenues. L’action en responsabilité contre un dirigeant ne peut être intentée que par deux créanciers contrôleurs au moins.

  1. Quelles obligations s’imposent aux créanciers ?

A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la deuxième insertion dans un Journal d’annonces légales de l’État partie, tous les créanciers composant la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic.

Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient d’un délai de quatre‐vingt‐dix jours pour produire leurs créances. La même obligation est faite au créancier qui a introduit, avant la décision d’ouverture, une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut de titre, pour faire reconnaître son droit. La production interrompt la prescription extinctive de la créance.

Le délai de production des créances ne commence à courir à l’égard des créanciers bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité ou liés au débiteur par un contrat publié qu’à compter de la notification de l’avertissement qui doit leur être personnellement donné par le syndic d’avoir à produire leur créance par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, adressé, s’il y a lieu, à domicile élu.

Les créanciers remettent au syndic, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d’ouverture, les sommes à échoir et les dates de leurs échéances. Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, évaluer la créance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie. Cette production peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le syndic donne aux créanciers le récépissé de leur dossier.

  1. Quel est le sort des sûretés ?

La décision d’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens, arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière. Cette décision d’ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque que le greffier est tenu de faire inscrire sans délai sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions. Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière. Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur. Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin, l’accomplit lui‐même.

  1. Quel est le sort des actions en justice intentées par les créanciers ?

La décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers composant la masse, qui tend :

  • à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
  • à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

La décision d’ouverture arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la décision d’ouverture. Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de la suspension des poursuites elles‐mêmes.

Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait produit sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées ci‐dessus ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qu’à l’encontre du débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.

La décision d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à compter dudit jugement et durant l’exécution du concordat de redressement judiciaire. Toutefois, les créanciers bénéficiant de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.