LES EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES SUR LE DEBITEUR

Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers

La décision du juge ordonnant l’ouverture des procédures collectives produit […]

La décision du juge ordonnant l’ouverture des procédures collectives produit des effets à l’égard du débiteur. Etant un acteur central de la procédure, la décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat de redressement judiciaire ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens, sous peine d’inopposabilité de ces actes.

Dans la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, ou par une décision ultérieure, la juridiction compétente peut prescrire l’apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, documents, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun de ces membres. L’apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.

Dès l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, il est procédé par le syndic à l’inventaire des biens du débiteur, ainsi que des sûretés qui les grèvent, lui présent ou dûment appelé par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève. En aucun cas, l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

Le débiteur remet au syndic la liste de ses créanciers indiquant le montant de leurs créances, leurs noms et adresses, et la liste des contrats en cours. Il l’informe des procédures judiciaires en cours auxquelles il est partie. En même temps qu’il est procédé à l’inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l’apposition des scellés ou extraits de ceux‐ci.

 

  1. Quels sont les actes que le débiteur peut accomplir seul ?

Le débiteur peut accomplir valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activité habituelle de l’entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d’en rendre compte au syndic.

  1. Qu’advient-il si le débiteur refuse d’accomplir un acte nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise en difficulté ?

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine de l’entreprise en difficulté, le syndic y procède sans délai. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures conservatoires ou de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles. Le syndic doit également procéder sans délai à la vente des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, après avoir obtenu une autorisation du juge‐commissaire. L’autorisation du juge‐commissaire lui est également nécessaire pour mettre en œuvre, tant en demande qu’en défense, toute action mobilière ou immobilière. Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d’administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux‐ci ou les contrôleurs peuvent l’y contraindre par décision du juge‐commissaire.

  1. Quels sont les effets de la décision prononçant la liquidation des biens ?

La décision qui prononce la liquidation des biens de l’entreprise emporte, de plein droit, dissolution de celle‐ci. Elle emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d’inopposabilité de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires.

Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur. Si le syndic refuse d’accomplir un acte ou d’exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui‐ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s’il en a été nommé, peuvent l’y contraindre par décision du juge‐ commissaire.

Dans les trois jours de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture.

  1. Quelles sont les mesures exceptionnelles que le juge peut prendre dans la décision d’ouverture de la procédure

Dans la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, ou par une décision ultérieure, la juridiction compétente peut prescrire l’apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, documents, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun de ces membres. L’apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.

Le greffier adresse, sans délai, avis de la décision au juge‐commissaire. Avant même cette décision, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif, le président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle‐ci, soit d’office, soit sur réquisition d’un ou plusieurs créanciers, un juge qui fait apposer les scellés. Le juge‐commissaire ou le juge désigné donne, sans délai, avis de l’apposition des scellés au président de la juridiction qui l’a ordonnée.

Si la juridiction compétente a ordonné l’apposition des scellés, le juge‐ commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l’autoriser à en faire extraire :

  • les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l’état qui lui est soumis ;
  • les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;
  • les objets nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise quand la continuation de l’exploitation est autorisée. Ces objets sont inventoriés sans délai avec prisée par le syndic, en présence du juge‐ commissaire qui signe le procès‐