Les formalités de publicité dans les sociétés commerciales ?
Auteur: Maître Gabriel KONTCHOU / Kontchou Brain Trust Law Chambers
La création d’une société commerciale est soumise à des formalités […]
La création d’une société commerciale est soumise à des formalités dont l’inobservation peut produire un certain nombre de conséquences. Outre la volonté des parties, le contrat de société doit respecter des conditions de forme et notamment de publicité. Cette dernière a pour but d’informer les personnes physiques ou morales, mais aussi les administrations et surtout les tiers dont les droits doivent être protégés. Il s’agit des clients, des fournisseurs, etc.
Quelles formalités de publicité à la création de la société ?
Deux formalités doivent obligatoirement être accomplies : ce sont les formalités générales et les formalités spécifiques.
En ce qui concerne les formalités générales, on distingue :
L’immatriculation au Registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) : cette formalité est imposée par l’Acte uniforme portant droit commercial général qui oblige les sociétés visées par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales de requérir leur immatriculation dans le mois de leur constitution auprès des RCCM de la juridiction dans le ressort laquelle est situé leur siège social.
Cette immatriculation est d’ailleurs la preuve et la condition d’existence de la société. Dans une affaire, les juges de la CCJA ont relevé la pertinence de cette immatriculation en ces termes « L’extrait des minutes du greffe d’un tribunal de commerce qui mentionne un numéro d’immatriculation d’une société fait foi jusqu’à inscription de faux, même s’il est contesté. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir fondée sur l’incapacité d’agir en justice de ladite société qui résulterait d’une prétendue absence d’immatriculation au RCCM n’est pas fondée et doit être rejetée (CCJA, 1ère ch., n°044, 1-7-2010 : Sté APC c/ Chevron Texaco Cameroun et trois autres).
Le défaut d’immatriculation entraîne donc le défaut de personnalité morale et les juges sont intransigeants sur la question. Dans une espèce, il a été jugé qu’en exerçant au Congo, sous l’autorité d’un Directeur général qui dispose d’un pouvoir de conclure des conventions, sans y être immatriculée au RCCM, une société qui est filiale d’une société dont le siège se trouve en dehors de l’espace OHADA et qui ne donne aucune indication relative à ladite immatriculation tant dans sa requête introductive d’instance que dans ses autres écritures versées dans le dossier de la procédure est dépourvue de personnalité morale et ne peut, de ce fait, ester en justice, mis à part une saisine pouvant être faite par les membres de la société pris individuellement (Tr. Com. Brazaville (Congo), ord. Réf. N° 065, 28-10-2011, Sté Générale WIETC Compagny LTD c/ BREAL-CONGO SARL).
L’insertion dans un journal d’annonce légal dans un délai de 15 jours suivant l’immatriculation
En ce qui concerne les formalités spécifiques, les opérateurs économiques doivent savoir qu’elles s’appliquent pour les sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne (Nous y reviendront) et de manière plus globale l’obligation pour les fondateurs avant le début des opérations de souscription des actions de publier une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales.