Mon bailleur est-il tenu de renouveler mon bail arrivé à expiration ?
Auteur: giscardtchioffo / Kontchou Brain Trust Law Chambers
Il arrive très souvent que, pour […]
Il arrive très souvent que, pour une raison ou une autre, des personnes sollicitent et obtiennent un immeuble à bail. Ce bail peut être soit à durée déterminée soit à durée indéterminée. Le bail à durée déterminée pose parfois le problème de son renouvellement. Autrement dit, la question qui nous est souvent posée est celle de savoir si le bailleur est obligé de renouveler le bail de son locataire lorsque celui-ci est arrivé à expiration ? Cette question qui concerne aussi bien le bail d’habitation que le bail à usage professionnel mérite donc un éclairage de notre part.
D’entrée de jeu, il convient de faire savoir que le bailleur n’est pas toujours tenu au renouvellement du bail de son locataire. Cela ne signifie pas que le renouvellement est impossible. Ainsi dit, les hypothèses de renouvellement seront exposées selon qu’il s’agisse d’un bail d’habitation (1) ou d’un bail à usage professionnel (2).
1- Le renouvellement du bail d’habitation
Le bailleur est tenu de renouveler le bail d’habitation si le contrat de bail avait prévu ainsi. En effet, selon l’article 1737 du Code civil applicable au Cameroun, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit. Mais, rien n’interdit aux parties d’insérer une clause de renouvellement dans leur contrat. Si une telle clause existe effectivement, le bailleur sera tenu de la respecter et partant obligé de renouveler le bail en cause. Certes, le législateur ne fait pas expressément obligation au bailleur de pouvoir renouveler le bail d’habitation, mais cette obligation découle aisément de l’article 1134 alinéa 1 du Code civil applicable au Cameroun qui dispose de manière générale que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Reste que si le locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles le bailleur pourra toujours refuser de procéder au renouvellement, même expressément prévu du bail.
2- Le renouvellement du bail à usage professionnel
En ce qui concerne le bail à usage professionnel, l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général qui le règlement opère une discrimination entre le renouvellement du bail de l’entreprenant et celui d’autres professionnels. En effet dispose-t-il à l’article 134 : le bailleur ne sera tenu de renouveler le bail de l’entreprenant que si cela a été contractuellement prévu. A contrario, le législateur OHADA consacre le droit au renouvellement du bail au profit de tout autre professionnel, qui ne saurait être mis en échec par un simple accord des parties contractantes.
Mais la jouissance de ce droit par le locataire professionnel est conditionnée par le respect de certaines exigences dont certaines sont qualifiées de conditions de fond et d’autres, de conditions de forme. Les conditions de fond de jouissance du droit au renouvellement du bail à usage professionnel sont prévues par l’article 123 alinéa 1 de l’acte uniforme précité à savoir, l’exploitation de l’activité prévue au contrat pendant une durée minimale de deux ans et le respect des stipulations contractuelles. On retrouve les conditions de formes dudit renouvellement à l’article 124 du même acte uniforme. D’après ce texte, le preneur qui voudrait jouir de son droit au renouvellement du bail doit adresser une demande de renouvellement écrite à son bailleur au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail, faute de déchéance. Le bailleur peut répondre favorablement à la demande si les conditions du renouvellement sont respectées. Il peut aussi répondre défavorablement si lesdites conditions n’ont pas été respectées par le preneur. S’il ne fait pas connaître sa réponse au plus tard un mois avant l’expiration du bail, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.
En tout état de cause, il plane sur la tête du bailleur qui refuse indûment de renouveler le bail de son locataire une obligation de réparation.