Encore qualifiée de Cour de Justice communautaire, la Cour de Justice de la CEMAC est l’une des cinq institutions de la CEMAC conformément à l’article 10 de la révision du traité CEMAC faite le 30 janvier 2009 corroborée par l’article 11 de la révision du même traité en date du 18 décembre 2019. D’après les actes additionnels n° 03/21 du 05 octobre 2021 et n° 04/21 du 05 octobre 2021 portant respectivement règlement de procédure de la Cour de Justice Communautaire et statut de la Cour de Justice Communautaire, cette dernière est une juridiction permanente ayant une triple fonction à savoir la fonction juridictionnelle, la fonction consultative et la fonction d’administration des arbitrages dans les matières relevant du droit communautaire de la CEMAC (articles 4 et 6 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de Justice Communautaire) ou dans le cadre des compétences que lui confèrent les textes en vigueur (article 35 de l’acte additionnel n° 04/21 du 05 octobre 2021 portant statut de la Cour de Justice Communautaire).

S’agissant spécialement de sa fonction consultative, il ressort de l’article 45 de l’acte additionnel n° 04/21 du 05 octobre 2021 portant statut de la Cour de Justice Communautaire qu’« elle émet des avis sur la conformité aux normes juridiques de la CEMAC des actes juridiques ou des projets d’actes initiés par un Etat, un Organe de la CEMAC, dans les matières relevant du domaine des Traités ». Les articles 13 et 131 de l’acte additionnel n° 03/21 du 05 octobre 2021 portant règlement de procédure de la Cour de Justice Communautaire allaient déjà dans le même sens en disposant respectivement que : « Dans son rôle consultatif (…), la Cour peut émettre des avis sur toute question juridique concernant le Traité de la CEMAC et ses textes subséquents. Dans ce cas, elle émet des avis sur la conformité aux normes juridiques de la CEMAC, des actes juridiques ou des projets d’actes initiés par un Etat membre, une Institution, un Organe ou une Institution Spécialisée dans les matières relevant du Traité » ; « Dans son rôle consultatif (…), la Cour peut émettre des avis sur toute question juridique concernant le Traité de la CEMAC et ses textes subséquents. Les avis portent sur la conformité aux normes juridiques de la CEMAC, des actes juridiques ou des projets d’actes initiés par un Etat membre, une Institution, un Organe ou une Institution Spécialisée dans les matières relevant du Traité ».

Toutefois, les personnes physiques ne sont pas aptes à solliciter l’avis consultatif de la Cour de Justice Communautaire. Cette affirmation résulte de la lecture des articles 13 et 131 du règlement de procédure précité qui disposent : « Dans son rôle consultatif et à la demande d’un Etat membre, d’une Institution, d’un Organe ou d’une Institution Spécialisée de la CEMAC, la Cour peut émettre des avis sur toute question juridique concernant le Traité de la CEMAC et ses textes subséquents. Tout Etat membre, Institution, Organe ou Institution Spécialisée de la CEMAC peut recueillir l’avis de la Cour sur la conformité d’un accord international, existant ou en voie de négociation, avec les dispositions du Traité de la CEMAC. Saisie par la Conférence des Chefs d’Etat, le Conseil des Ministres, le Comité Ministériel, la Commission ou un Etat membre, la Cour peut émettre un avis sur toute difficulté rencontrée dans l’application ou l’interprétation des actes relevant du droit communautaire ».

Comme on peut donc le constater, seuls les personnes morales peuvent solliciter un avis consultatif de cette Cour, en l’occurrence un Etat membre, une Institution, un Organe ou une Institution Spécialisée de la CEMAC.